Monsieur LABORIE André Le 27 février 2020
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
·
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
M. M. Le Président et Assesseurs M.M le Procureur de la République T.G.I de Toulouse. 2 allées Jules Guesdes. 31000 Toulouse
AUDIENCE DU 25 MARS 2020. « 14 heures »
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE
Lettre
recommandée N° 1A 180 935 6969 4
Affaire : LABORIE André. « Partie civile »
Contre :
Monsieur TEULE Laurent.
« Prévenu »
Monsieur REVENU Guillaume. « Prévenu »
Madame HACOUT Matilde. « Prévenu »
PLAISE :
Afin de parfaire à la manifestation de la vérité, à éviter encore une fois le renouvellement par Maître Frédéric MARTIN-MONTEILLET Conseil des parties à porter de fausses informations au tribunal, ce dernier usant et abusant de ses fonctions d’avocat et de la surcharge des juridictions.
De tels agissements pour obtenir par escroquerie au jugement des décisions judiciaires au bénéfice de ses clientes qui par la suite en usent et en abusent.
·
De tels faits graves causant un réel
trouble à l’ordre public.
Il est encore produit une ordonnance du 19 novembre 2019 rendu par le juge des référés dans une procédure d’expulsion pour voies de faits « occupation sans droit ni titre » de notre propriété toujours établie au N° 2 rue de la Forge 31650 st Orens.
·
Ordonnance du 19 novembre 2019 qui
cause un grief important sur mon droit de propriété, qui est un droit
constitutionnel, ce dernier devant être respecté.
Relatant encore une fois les fausses informations produites par Maître MONTEILLET Avocat pour faire obstacle à la demande d’expulsion des occupants. « Monsieur REVENU et Madame HACOUT ».
·
Un discrédit, un Outrage à nos
magistrats à notre justice par cet avocat agissant pour ses clientes
poursuivies.
Soit cette hémorragie qui
dure depuis des années doit cesser ayant causé de nombreux préjudices
repris dans l’acte introductif d’instance dont réparation des préjudices est
demandé à ce jour.
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Monsieur LABORIE André a été contraint de
saisir le C.S.M suite aux agissements du juge des référés et par la seule faute
de Maître Frédéric MONTEILLET avocat. « Ci-joint »
·
Monsieur LABORIE André a été contraint de
déposer une requête en erreur matérielle et ++ devant le juge des référés
contre ladite ordonnance du 19 novembre 2019.
AU VU DE L’URGENCE :
Maître Frédéric Martin- MONTEILLET a été assigné pour le 10 mars 2020 devant le juge des référés pour qu’il soit ordonné par ce dernier sous astreinte de produire les actes de significations du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qu’il prétend en son ordonnance du 19 novembre 2019.
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Soi-disant signifier en date du 15 et 22
février 2007 et tout en sachant que la grosse a été obtenue seulement le 27
février 2007 et par la fraude.
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Soi-disant signifier à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la Forge en date du 15 et 22 février 2007 alors que
Monsieur LABORIE André se trouvait à la maison d’arrêt de SEYSSES.
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Et tout en sachant que le courrier du 9
mars 2007 de la SCP RAYMON-LINEA qui indique que le jugement d’adjudication n’a
pu être signifié constituant une pièce de procédure.
Intervention de Monsieur LABORIE André pour faire cesser ce trouble à l’ordre public par la seule faute de Maître Frédéric Martin- MONTEILLET qui ne pouvait ignorer de la dite situation juridique.
·
Et pour parfaire une fois pour toute, à la
manifestation de la vérité.
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Et comme il en est repris dans l’acte
ci-joint. « Assignation introductive ci jointe »
A été appelé dans la
procédure par assignation :
·
Le Procureur de la République pour avis.
·
Monsieur le Bâtonnier pour avis.
Pour qu’il soit pris des
mesures conservatoires à éviter le renouvellement de ce trouble à l’ordre
public qui dure depuis des années.
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Car le règlement intérieur des barreaux
interdit de porter de fausses informations aux magistrats.
Qu’il ne peut exister
d’obligation sans sanction.
Maître Frédéric Martin- MONTEILLET doit être sanctionné et se doit de réparer les préjudices causés aux victimes.
·
Raisons des poursuites pénales à son
encontre reprises aux références ci-dessous.
UNE TELLE INFORMATION PRODUITE AU
TRIBUNAL
Sur le fondement de l’article
434-1 du code pénal.
Pour trouble à l’ordre public. « Eviter le
renouvellement »
Et pour une meilleure compréhension sur les conséquences préjudiciables :
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Au préjudice de nouveau magistrats.
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Au préjudice de notre justice.
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Au préjudice de Monsieur LABORIE André une
des victimes.
« Trompés
par les mêmes propos produits par écrits et vociférés à plusieurs audiences par
Maître MONTEILLET ».
Je rappelle que tous les faits poursuivis à l’encontre des prévenus ont une base fondamentale :
De savoir si le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006 sans aucun débat contradictoire.
·
A été signifié à Monsieur et Madame
LABORIE. ?
Bien que ce jugement d’adjudication ait été obtenu par la fraude au cours d’une détention arbitraire et prémédité :
·
PS : Il est important que le tribunal comprenne comment a été obtenu le jugement
d’adjudication.
Je rappelle qu’au vu de tels
faits graves avec les preuves produites, la cour d’appel en son Président a
renvoyé les parties poursuivies par ordonnance du 12 février 2020 au fond des
poursuites devant le tribunal correctionnel et pour l’audience du 2 décembre
2020
· Concernant un Dossier PARQUET : N°19351000359
Je rappelle aussi que Maître MONTEILLET et Maître GOURBAL font l’objet de poursuites pénales dont les affaires ont été renvoyées aussi au 2 décembre 2020.
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Concernant un Dossier PARQUET : N° 19130000034
Je rappelle et confirme que le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
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Et comme il en est précisé dans l’assignation
de Maitre MONTEILLET pour l’audience du 10 mars 2020 avec les preuves à
l’appui.
L’absence de produire malgré plusieurs demandes en préalable auprès de Maître MONTEILLET par mail et par lettre recommandée.
Justifie la demande pour le 10 mars 2020 sous astreinte devant le juge des référés :
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L’absence de réponse et de production
d’acte de signification du jugement d’adjudications justifie de tous les faits
poursuivis contre les différents prévenus.
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Dans les 3 procédures dont références
du parquet ci-dessus repris.
Dont acte de citation à valoir
en son intégralité sur l’action civile et sur l’action pénale.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André
Le 27 février 2020
Pièces à valoir :
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I / Courrier du parquet indiquant que l’audience du 17
septembre 2019 a été renvoyée au 25 mars 2020.
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III / Gravité des faits plaintes C.S.M
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V / Assignation de Maître MONTEILLET devant le juge des référés audience du 10
mars 2020.
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VI / Demande amiable en date du 19 octobre 2019 auprès de Maître MONTEILLET.
« Resté sans réponse »
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VII / Demande amiable en date du 15 novembre 2019 auprès de Maître MONTEILLET. « Resté sans réponse »
PS :
Vous
retrouverez la procédure sur mon site destiné à toutes les autorités
judiciaires et administratives. http://www.lamafiajudiciaire.org
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